C-61.1, r. 21 - Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
14. Malgré l’article 11 et le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12, le piégeage du rat musqué et du vison d’Amérique est permis, au moyen d’un engin de piégeage de type 7, dans les UGAFs mentionnées à l’annexe III, à compter des dates respectives d’ouverture des périodes de piégeage de ces espèces, établies pour chacune des UGAFs jusqu’au 31 décembre.
Toutefois, le piégeage des espèces visées au premier alinéa au moyen d’un engin de piégeage de type 7 n’est pas permis du 1er janvier au 15 mai.
A.M. 99026, a. 14; A.M. 2018-010, a. 2.
14. Malgré l’article 11 et le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12, le piégeage du rat musqué et du vison d’Amérique est permis, au moyen d’un engin de piégeage de type 7, dans les UGAFs mentionnées à l’annexe III, à compter des dates respectives d’ouverture des périodes de piégeage de ces espèces, établies pour chacune des UGAFs jusqu’au 31 décembre ou jusqu’à une date antérieure lorsque la date de fermeture de la période de piégeage de l’une de ces espèces est antérieure au 31 décembre.
Toutefois, le piégeage des espèces visées au premier alinéa au moyen d’un engin de piégeage de type 7 n’est pas permis du 1er janvier au 15 mai.
A.M. 99026, a. 14.